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Le principe : interdiction d'ouverture le dimanche Trois dispositions du code de travail interdisent aux établissements industriels et commerciaux d'ouvrir le dimanche :
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il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (C. trav., art. L-221-2)
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le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives (C. trav. art L-221-4)
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le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (C. trav - art L-221-5)
Ce principe ne vise que l'emploi des salariés et ne s'applique donc pas lorsque les commerçants exploitent eux-mêmes leur fonds de commerce.
Les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, peuvent être ouverts, sans dérogation, jusqu'à midi le dimanche, sous réserve du respect des dispositions de l'article L-221-16 du code en matière de repos compensateur (art. R-221-6-1).
Les autorisations préfectorales d'ouverture
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Lorsqu'il est établi que le repos simultané le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines périodes de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après : - un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement, - du dimanche midi au lundi midi, - par roulement à tout ou partie du personnel (C Trav. art. L-221-6)
Situations exceptionnelles Le pouvoir accordé au préfet par les articles L.221-6 et L.221-7 du Code du Travail d'accorder des dérogations au principe du repos dominical, n'est justifié que par le souci de répondre à des situations exceptionnelles ou particulières qui concernent les commerces non alimentaires et certains services non marchands.
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Les articles L-221-8-1 et R-221-2-1 prévoient des dispositions particulières en matière de dérogations dans les communes touristiques ou dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou dans les zones d'animation culturelle permanente.
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Le Préfet fixe, de manière stricte, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle et des zones d'animation culturelle permanente. Ces zones peuvent ne pas recouvrir la totalité d'une commune mais ne prendre en compte par exemple qu'un quartier, une rue...
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Une fois déterminées les communes et les zones touristiques ou culturelles, le Préfet pourra être saisi par les établissements implantée dans ces périmètres d'une demande individuelle de dérogation.
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Ces dérogations octroyées par le Préfet ne concernent que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, situés dans les communes touristiques ou thermales ou dans des zones d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
Les interdictions préfectorales d'ouverture
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Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel, le préfet du département peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et/ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ce texte aboutit, en pratique, à interdire l'ouverture des magasins le dimanche. (en Haute-Savoie, sont concernés les commerces d'ameublement et de literie ainsi que les commerces de radio-TV, électroménager, quincaillerie, bricolage, équipement de la maison, droguerie).
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L'arrêté préfectoral ne peut viser qu'une seule et même profession, c'est-à-dire les établissements fabriquant ou vendant les mêmes produits et se trouvant donc en situation de concurrence.
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La fermeture s'applique donc à tous les membres d'une même profession, même s'ils n'emploient pas de personnel salarié.
Les autorisations municipales d'ouverture Article L-221-19 : le nombre de dimanche où le repos peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail, à l'initiative des maires, est porté de trois à cinq.
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Ces dérogations doivent être accordées, après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, de manière collective par le maire aux magasins de vente au détail par branche d'activité ou pour plusieurs branches d'activités.
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Egalement, ces dérogations collectives ne peuvent pas porter sur les établissements dont l'obligation de fermeture le dimanche a été prononcée par les arrêtés des 7 juillet 76 et 6 mars 2000, à savoir les commerces de détail de matériel radio-télévision, électroménager, quincaillerie, bricolage, équipement de la maison, articles de droguerie, ainsi que meubles neufs, articles neufs d'ameublement et de literie. NB: Arrêtés Préfectoraux de Haute-Savoie imposant une fermeture par roulement un jour par semaine: - aux boulangeries et boulangeries pâtisseries (arrêté n° 89/286) - du 16 septembre au 14 décembre et du 16 avril au 30 juin. - aux commerces d'alimentation générale (arrêté n' 630164) avec une dérogation * pour l'ensemble des communes: - du 15 juin au 15 septembre - pour les fêtes légales et locales * pour les localités où se pratiquent des sports d'hiver: - du 15 décembre au 15 avril Pour tout renseignement complémentaire : http://www.haute-savoie.cci.fr |